Règlementation spécifique

Les COMITES peuvent-ils convenir d’établir un fonctionnement spécifique à leur région ou département ?

  • L’Article L 131-6 du Code du Sport (ci-après, littéralement rapporté) dit :

« La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s’y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement.

Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d’une licence sportive. »

donc, ne prend pas position mais renvoie la décision en ce qui concerne son fonctionnement vers les statuts de la Fédération. En clair, l’Article L 131-6 ne tranche rien du fait qu’il dit : « …selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. » mais précise quand même que les statuts doivent en fixer les conditions.

Il y a lieu alors de s’en référer aux statuts de la Fédération, articles 4 et 5 (le règlement intérieur dans son article II.1 n’apporte aucune modification notoire) qui stipulent :

« Article 4 Organismes déconcentrés dits « OD »

II. Les dispositions du Titre III (infra) des présents statuts, sauf exceptions précisées par le titre V du Règlement Intérieur, s’imposent aux Organismes Déconcentrés. »

et

« Article 5 –Généralités.

La licence prévue par le Code du Sport marque l’acceptation par son titulaire de l’objet social, des statuts et règlements de la fédération.

La licence confère, à compter de la date de sa délivrance, à son titulaire le droit de participer aux activités et au fonctionnement de la fédération. »

En clair l’article 4 précise que les « OD » doivent s’aligner sur les statuts de la Fédération, ce qui parait tout à fait normal. L’article 5 précise qu’un licencié doit accepter les conditions établies par la Fédération et ajoute qu’il a la possibilité de participer aux activités, ce que l’on trouve aussi tout à fait normal, et précise qu’il peut participer au « fonctionnement de la fédération »

En conséquence il y a lieu de s’attarder sur le mot « fonctionnement ». La définition simple et facile du dictionnaire dit : « Fait de fonctionner ; manière dont fonctionne quelque chose :…. Le bon fonctionnement des institutions. » Dans les statuts, ainsi que dans la définition du Larousse, il n’est, en aucune manière, établi un système quelconque de fonctionnement. Si cela était le cas, les statuts de la fédération indiqueraient et imposeraient un système unique et cohérent de fonctionnement, de ce fait on peut en déduire que si le législateur laisse la liberté aux fédérations d’établir leur fonctionnement, il y aurait lieu de préciser dans les statuts quel est le modèle de fonctionnement adapté ou du moins imposé. Un maître de conférence en droit public de la faculté de droit de Toulouse, Olivier BLIN, interrogé à cet effet écrit : « De mon point de vue, les statuts de la fédé restant généraux, il convient de postuler la liberté d’organisation des Comités locaux… » et son confrère, spécialiste en droit du Sport écrit :  » Sur l’analyse des dispositions, il est possible d’envisager que les comités s’inscrivent dans un rapport de compatibilité et non de conformité par rapport aux dispositions édictés par l’instance fédérale. Des principes de fonctionnement de bon sens, de « domiciliation » notamment, peuvent être avancés, qui ne remettent pas en cause la possibilité de se présenter, ni ne semblent attenter à une quelconque « philosophie » de la fédération ».

Il n’apparait pas clairement qu’un modèle de fonctionnement puisse s’imposer par rapport à un autre et il peut donc être interprété qu’il existe plusieurs modèles de fonctionnement qui n’attente pas au terme de « fonctionnement  » prévu dans les statuts de la Fédération.

Une décision du Comité Directeur peut clarifier la situation d’autant plus que dans le Code du Sport, Annexe -5 art R 131-1 et R 131-11, (modifié par Décret n° 2017-1269 du 9 Août 2017 – art. 2) au titre « Dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées » il est indiqué au – 1.4.1 que les statuts doivent préciser « les conditions dans lesquelles les licenciés participent aux activités et au fonctionnement de la fédération, notamment les conditions dans lesquelles ils peuvent être candidats à l’élection pour la désignation des membres des instances dirigeantes de la fédération ou des organismes constitués en application du 1.3. »

Pour ces raisons et surtout ces imprécisions, le Président de la Commission Nationale Juridique a interrogé le Comité Directeur National lors de sa dernière séance afin qu’il soit exposé d’une manière claire ces conditions. Deux solutions ont été présentées : – la première consistait à donner à, tous licenciés la liberté totale de se présenter dans le Comité (Départemental ou Régional) de son choix, (ligne suivie par les conseillers du Président) – la seconde était de laisser le libre choix, après vote en Assemblée Générale du Comité, d’opter soit pour la première solution, soit pour une deuxième qui est celle d’obliger le futur dirigeant d’être licencié dans son Comité d’élection.

Après diverses discussions et explications, le Président de la F.F.E.S.S.M. a tranché en faveur de la première solution sans qu’il soit prévu une modification au niveau des statuts, qui certes imposait une Assemblée Générale Extraordinaire (que ce soit pour la première ou la seconde solution) qui aurait pu se concevoir ultérieurement. Actuellement l’imprécision n’est pas tranchée et le problème de l’interprétation des articles 4 et 5 des statuts de la Fédération demeure, ce que le Président de la Commission Nationale Juridique regrette.

Aux termes de son intervention le Président de la Fédération a demandé au secrétariat général de la Fédération d’intervenir auprès des Comités afin de leur préciser que tout licencié pouvait se présenter dans le Comité de son choix. Souhaitons quand même dans un avenir proche que ce point soit éclairci et que le Comité Directeur soit appelé à se prononcer. (Article 19 des statuts : « Le Président de la Fédération détient, de par son élection, les pouvoirs les plus étendus, sans toutefois pouvoir aller à l’encontre des décisions de l’Assemblée Générale, du Comité Directeur National ou du Bureau Directeur National. »

OBSERVATIONS  PARTICULIERES

Conseils donnés par L’Association de Conseil aux Fédérations : « Toutefois, il est très vivement conseillé de mentionner, dans les statuts certains éléments :…………………

  • Règles d’organisation et de fonctionnement de l’association et détermination des pouvoirs attribués aux membres chargés de l’administrer…………………..

Dans l’Ecole et management du sport, on relève :

« Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement de la ou des instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de leurs membres. « 

Certaines fédérations comme « Tir à l’arc », « Pétanque », « Surf » etc… : précisent : « Les délégués doivent être licenciés à la Fédération et : …

– Être licenciés sur le territoire de l’instance considérée,….. »

Et d’une manière plus générale est-ce qu’un Maire ne doit-il pas remplir certains conditions pour se présenter (l’article L.228 du Code électoral ouvrant l’éligibilité aux contribuables communaux, dès lors qu’ils sont inscrits au rôle d’une contribution communale directe au 1er janvier de l’année du scrutin).(, est-ce qu’un membre du Conseil Départemental ne doit-il pas remplir certaines conditions dans son Département (« être domicilié dans le département ou y être inscrit au rôle d’une des contributions directes ou justifier devoir y être inscrit au 1er janvier ….., ou avoir hérité depuis cette date d’une propriété foncière dans le département ».) et est-ce qu’un membre d’un Conseil Général Régional ne doit-il pas également remplir certaines conditions dans sa région…? (« être domicilié dans la région ou y être inscrit au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier ….. ou justifier devoir y être inscrit à cette date »

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